L'essentiel
sur E.H.P.A.D.
• La réforme
de la tarification des E.H.P.A.D. repose sur la mise en œuvre
de cinq principes fondamentaux : transparence des coûts et des
prises en charge, renforcement des moyens médicaux, solidarité
envers les personnes âgées dépendantes grâce
à l’A.P.A., démarche qualité dans les établissements
et mise en œuvre d’un partenariat à travers les
conventions tripartites.
• Elle se traduit par la mise en place, dans chaque établissement
concerné, de trois tarifs distincts : hébergement, soins
et dépendance.
• L’amélioration de la qualité des prestations
prend la forme d’un projet d’établissement, inscrit
dans la cadre d’un cahier des charges national.
• La signature d’une convention tripartite, entre l’établissement,
le conseil général et le représentant de l’État
dans le département, conditionne la mise en œuvre des
nouveaux tarifs.
• Des dispositions transitoires garantissent le financement
de chaque établissement dans l’attente de la signature
de sa convention, qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre
2005 pour le droit commun et le 31 décembre 2006 pour les Logements-Foyers.
La loi du 20 juillet 2001 bénéficie aussi aux personnes
ayant choisi de résider dans un établissement hébergeant
des personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.).
Ceci vaut à un double titre. D’une part, l’A.P.A.
en établissement a pour vocation d’aider les résidents
à acquitter le tarif dépendance, créé
par la réforme de la tarification. D’autre part, la loi
du 20 juillet 2001 comporte diverses dispositions concernant directement
cette réforme.
I – Rappel des grandes lignes de la réforme
Les origines de la réforme
La réforme de la tarification des établissements hébergeant
des personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) trouve
son origine dans le constat, très largement partagé,
des insuffisances – voire des incohérences – du
mode de financement antérieur. Celui-ci repose en effet, dans
la majorité des établissements, sur une double source
de recettes :
• un forfait soins (en service de soins de longue durée)
ou un forfait de section de cure médicale (en maison de retraite),
financés par l’assurance maladie. Ces deux dispositifs
correspondent à une logique de recette forfaitaire par jour
et par résident (ou place de section de cure), supposée
couvrir la prise en charge des dépenses à caractère
médical ;
• un prix de journée – résultat de la division
du reste du budget de l’établissement par son nombre
de journées prévisionnel – ou, dans les logements
foyers, une "redevance" (loyer + charges) et le paiement
des services facultatifs (comme le prix des repas). Les frais d’hébergement
des résidents à faibles ressources peuvent être
pris en charge par l’aide sociale départementale.
Ce dispositif de financement a permis, dans un premier temps, d’accompagner
le développement des capacités d’accueil des personnes
âgées, qui a profondément transformé l’offre
d’hébergement au cours des dernières décennies,
en quantité comme en qualité.
Mais il a rapidement révélé un certain nombre
de limites :
• Il ne permettait pas une allocation équitable des dépenses
financières par l’assurance maladie :
Le principe d’une contribution forfaitaire ne permet pas une
analyse du coût des dépenses médicales. À
populations identiques, le financement des dépenses médicales
par l’assurance maladie peut varier dans un rapport de 1 à
5, sans justifications objectives. Ces écarts créent
des situations inégales : des institutions peuvent bénéficier
de ressources excédentaires tandis que, dans d’autres
structures, les résidents doivent assumer eux-mêmes une
partie de leurs frais médicaux, sans remboursement de l’assurance
maladie.
En outre, moins de la moitié des maisons de retraite disposaient
d’une section de cure médicale (3 500 établissements
sur 7 800) et les 135 000 places de section de cure médicale
des maisons de retraite dites " médicalisées "
ne représentent que 47 % de la capacité totale.
Dans les autres établissements, les résideants font
directement appel à des professionnels médicaux et paramédicaux,
dans des conditions coûteuses pour la collectivité (environ
1,5 milliards d’euros, soit 10 milliards de francs).
• Il ne permettait pas également un ajustement des prix
de journée en fonction de la qualité des services rendus
aux résidents, créant ainsi une inégalité
:
– entre les résidents d’un même établissement,
dans la mesure où ce prix unique ne prend pas en compte le
degré d’autonomie de la personne et, par conséquent,
le coût réel de sa prise en charge ;
– entre établissements, dans la mesure où les
disparités dans les profils de résidents respectifs
– et plus encore leur évolution dans le temps –
ne se reflète que très partiellement, sinon pas du tout,
dans leurs prix de journée.
• Il ne permettait pas enfin une prise en charge de la perte
d’autonomie.
En raison de ses conditions d’octroi, la prestation spécifique
dépendance (PSD) ne concernait que 10 % des personnes âgées
accueillies en établissement. Ce chiffre est très inférieur
à la réalité du phénomène de dépendance
: les deux tiers des résidents en établissement ont
perdu leur autonomie (classement dans un GIR 1 à 4).
L’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) offrait
des conditions plus favorables que la PSD, mais restait cantonnée
aux personnes les plus dépendantes. Elle avait, en tout état
de cause, vocation à s’effacer progressivement devant
la PSD puis, à compter du 1er janvier 2002, devant l’A.P.A.
Les principes de la réforme de la tarification
Le principe d’une réforme de la tarification des E.H.P.A.D.
– avec individualisation et prise en charge spécifique
de la dépendance – avait déjà été
posé par la loi du 24 janvier 1997 instaurant la PSD.
À l’issue d’une très large concertation,
les fondements et les mécanismes de cette réforme de
la tarification ont été définis en 1999 (décrets
N°99-316 et 99-317 du 26 avril 1999, et arrêté du
26 avril 1999), puis par le décret du 4 mai 2001. Dans le même
temps était lancée la démarche qui devait conduire
au remplacement de la PSD par l’A.P.A.
La réforme de la tarification repose sur la mise en œuvre
de cinq principes :
• La transparence des coûts : pour déterminer précisément
les différentes composantes du coût total de la prise
en charge et imputer à chaque financeur des coûts ainsi
clairement identifiés ;
• Le renforcement des financements : notamment ceux de l’assurance
maladie (prise en charge des frais médicaux des résidents),
en faveur des établissements les plus mal dotés ;
• La solidarité envers les personnes âgées
dépendantes : l’APA leur permettant d’acquitter
le tarif dépendance de leur établissement;
• La qualité : les aspects tarifaires et gestionnaires
de la réforme étant liés à l’amélioration
de la qualité
des prestations proposées aux résidents ;
• Le partenariat : matérialisé par la signature
d’une convention tripartite entre l’établissement,
le conseil général et le représentant de l’État
dans le département.
La mise en œuvre de ces principes se traduit par la mise en place,
dans chaque établissement, d’une tarification ternaire,
composée des éléments suivants :
• un tarif hébergement ;
• un tarif soins ;
• un tarif dépendance.
Ces trois tarifs journaliers alimentent trois sections budgétaires
distinctes, dont les charges et les produits sont calculés
et arrêtés séparément, chaque section devant
être équilibrée. Cette distinction entre trois
tarifs s’appuie sur la mise en place d’une comptabilité
analytique simplifiée au sein des établissements, permettant
d’établir la réalité des différents
coûts de revient.
Ce point fait l’objet des décrets du 26 avril 1999 et
du 4 mai 2001. Les règles définies par ces textes trouvent
leur prolongement dans la mise à disposition des établissements
d’un logiciel de calcul des prix de revient : " Tarif E.H.P.A.D.
" (disponible auprès de l’École Nationale
de la Santé Publique).
Le tarif hébergement
Le tarif hébergement recouvre l’ensemble des prestations
relatives à :
• l’administration générale ;
• l’accueil hôtelier ;
• la restauration ;
• l’entretien ;
• l’animation de la vie sociale.
Ces différentes prestations n’ont pas de lien direct
avec le degré d’autonomie des résidents concernés.
Le tarif d’hébergement est donc identique pour les résidents
d’un même établissement bénéficiant
d’un même niveau de confort (les tarifs pouvant varier
en fonction de ce niveau : plus élevés, par exemple,
pour les chambres individuelles que pour celles à deux places).
De ce fait, le calcul de ce tarif journalier d’hébergement
est celui qui, par sa finalité et ses composantes, se rapproche
le plus du calcul des actuels prix de journée antérieur.
Compte tenu de la distinction entre trois entités tarifaires
introduite par la réforme, le tarif hébergement devrait
être moins élevé que les prix de journée
antérieur.
Dans les logements foyers, le tarif pourra continuer à comporter,
de façon séparée, une redevance et la facturation
de services facultatifs.
Le budget soins
Le budget soins recouvre deux entités distinctes :
• les "soins de base" (ou de "nursing")
: ils regroupent les prestations paramédicales relatives aux
soins d’entretien, d’hygiène, de confort et de
continuité de la vie ;
• les "soins techniques" : ils comprennent l’ensemble
des prestations médicales et paramédicales nécessaires
à la prise en charge des affections somatiques et psychiques
des résidents.
Seuls les "soins de base" ont un lien direct avec le degré
d’autonomie de la personne concernée.
Les établissements ont la possibilité de choisir entre
un tarif de soins global ou un tarif de soins partiel (n’intégrant
pas les rémunérations versées aux médecins
généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux
intervenant dans l’établissement -hors médecin
coordonnateur et infirmières libérales-, ainsi que les
examens de biologie, de radiologie et les médicaments).
Ce tarif soins apporte une innovation majeure par rapport au système
des forfaits soins (services de soins de longue durée) ou des
sections de cure médicale (maisons de retraite) : il permet
de passer d’une logique forfaitaire – arbitraire par essence
– à un financement au coût réel.
Cette transparence -et la volonté de renforcer les moyens des
établissements jusqu’alors les moins bien dotés
en la matière- se traduiront par un effort très important
de l’assurance maladie. Sur cinq ans (2001-2005), 915 millions
d’euros (6 milliards de francs) de mesures nouvelles seront
dégagées au profit des établissements.
S’ajouteront à cet effort une partie des enveloppes "soins
de ville" – correspondant aux dépenses médicales
actuelles dans les maisons de retraite sans section de cure médicale
– et "hôpitaux", correspondant aux apports de
ces derniers dans les unités de soins de longue durée.
Jusqu'à la promulgation de la loi "droits des malades"
(loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, article 96), les médicaments
inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques
remboursables mentionnée à l'article L.162-17 du code
de la sécurité sociale, et certains des produits et
prestations mentionnées à l'article L.165-1 du même
code qui figuraient sur les listes des arrêtés du 26
avril 1999 et du 4 mai 2001, étaient pris en compte dans le
tarif soins.
Depuis les établissements "médico-sociaux"
ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur ne peuvent
plus prendre en compte les médicaments et les produits et prestations
mentionnées à l'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale. Ces derniers sont donc prescrits et remboursés directement
aux résidents.
Le tarif dépendance
Il recouvre l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance
apportées aux personnes âgées ayant perdu tout
ou partie de leur autonomie pour l’accomplissement des actes
ordinaires de la vie courante.
Chaque établissement dispose de trois niveaux de tarif, correspondant
au degré de perte d’autonomie du résident concerné,
repéré selon son GIR (groupe iso-ressources) :
• GIR 1 et 2 : résident très dépendant
;
• GIR 3 et 4 : résident dépendant ;
• GIR 5 et 6 : résident peu dépendant ou valide.
Le classement des résidents dans les différents GIR
est effectué par le médecin coordonnateur de l’établissement,
grâce à l’utilisation de la grille AGGIR .
Seuls les résidents classés dans les GIR n°1 à
4 peuvent prétendre au bénéfice de l’APA.
Si, après contrôle et modification des propositions du
médecin coordonnateur par les médecins du département
et de la CPAM, l’établissement conteste la répartition
de ses résidents entre les différents GIR, il peut former
un recours devant la commission interrégionale de la tarification
sanitaire et sociale. Pour que ce recours soit recevable, il convient
toutefois que les modifications apportées à la répartition
initiale influent sur les moyens attribués à l’établissement.
Le calcul du tarif dépendance s’effectue selon l’enchaînement
suivant :
• À chaque GIR est attribué un nombre de points
de dépendance :
– 1 040 points pour les GIR 1 et 2,
– – 760 pour les GIR 3 et 4,
– – 280 pour les GIR 5 et 6 ;
• En divisant le montant des charges nettes totales liées
à la prise en charge de la dépendance par le nombre
total de points de dépendance de l’établissement,
on obtient la valeur nette du point dépendance ;
• Le tarif de l’établissement applicable pour chaque
GIR s’obtient alors en multipliant la valeur nette du point
dépendance par le nombre de points affectés au GIR correspondant
(1 040 points pour les GIR 1 et 2, 760 pour les GIR 3 et 4, 280 pour
les GIR 5 et 6).
La fixation et le paiement des tarifs
La fixation et le paiement des différents tarifs de l’établissement
obéissent aux règles suivantes :
• Le tarif hébergement :
– est arrêté par le président du conseil
général si l’établissement est habilité
à l’aide sociale,
– est acquitté par le résident, mais peut être
pris en charge, le cas échéant, par l’aide sociale
départementale, avec participation du bénéficiaire,
mise en œuvre de l’obligation alimentaire et récupération
sur succession ;
• Le tarif soins :
– est arrêté par le préfet (DDASS) ou par
le directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation
(pour les services hospitaliers),
– – est acquitté par l’assurance maladie,
sous forme d’une dotation globale versée par la CPAM
compétente en fonction de l’implantation de l’établissement,
celle-ci assurant ex post la répartition entre régimes
et entre caisses ;
• Le tarif dépendance :
– est arrêté par le président du conseil
général,
– est acquitté par le résident, mais est couvert
– dans une proportion variant en fonction des revenus du bénéficiaire
– par l’A.P.A., pour les résidents classés
dans les GIR 1 à 4 et qui en font la demande.
Ces tarifs sont arrêtés par chaque autorité compétente
après avis croisés des autres autorités tarificatrices
ou organismes financeurs. Ces avis croisés concernent ainsi
le président du conseil général, le préfet
et la CRAM (qui sert de pivot pour les autres caisses et les autres
régimes d’assurance maladie).
Les principes comptables et gestionnaires
La mise en œuvre de la réforme s’appuie sur un certain
nombre de principes comptables et gestionnaires.
Parmi les principaux, on peut citer :
• La simplification des imputations budgétaires :
Pour éviter que les E.H.P.A.D., souvent peu dotés en
personnels administratifs et en spécialistes budgétaires,
ne soient confrontés à des imputations analytiques trop
complexes, la réforme de la tarification privilégie
les solutions simples en ce domaine, en prévoyant une triple
règle :
– la majorité des postes de dépenses de personnels
et des autres charges d’exploitation est rattachée à
une seule section tarifaire ;
– aucune charge d’exploitation ne s’impute sur plus
de deux sections ;
– aucune charge d’exploitation (à l’exception
des dépenses de personnel) ne s’impute à la fois
sur le tarif dépendance et sur le tarif soins.
Les exceptions relatives aux dépenses de personnel concernent
:
– celles relatives aux aides soignants et aux aides médico-psychologiques
(AMP), réparties à hauteur de 30 % sur la section tarifaire
dépendance et à hauteur de 70 % sur celle des soins
;
– celles relatives aux agents de service, réparties à
hauteur de 30 % sur la section tarifaire dépendance et à
hauteur de 70 % sur celle de l’hébergement.
• L’étanchéité des sections tarifaires
Ce principe conduit à affecter le résultat de chaque
section exclusivement à cette dernière et à interdire
toute compensation entre sections. Les excédents éventuels
pourront être affectés notamment à la réduction
des charges d’exploitation ou au financement de l’investissement.
• L’instauration d’un tableau de bord normalisé
Composé de 16 indicateurs médicaux, sociaux ou économiques,
ce tableau de bord doit permettre de comparer la situation des établissements
sur des bases communes et objectives. Parmi ces indicateurs figurent
en particulier la valeur du point dépendance et le GIR moyen
pondéré (GMP) de l’établissement.
• La modification du calendrier de campagne
Ce dernier repose désormais sur un dépôt des propositions
budgétaires de chaque établissement avant le 15 octobre
de l’exercice N-1 et sur une remise des comptes administratifs
avant le 30 avril de l’année N+1.
En cas de désaccord avec les propositions budgétaires
de l’établissement, l’autorité chargée
de la tarification dispose dorénavant de 60 jours pour faire
connaître ses décisions. Cet allongement du délai
tient compte de la nécessité de recueillir plusieurs
avis.
• L’allègement des contrôles a priori Cet
allègement des contrôles et approbations a priori se
traduit en particulier par une fixation globale des dépenses
et des recettes (et des tarifs qui en découlent). Celle-ci
se substitue à l’actuelle procédure d’approbation
compte par compte.
En contrepartie de cet allègement, les dépenses non
contenues dans le "périmètre des tarifs" –
c’est-à-dire non prises en compte lors du calcul de ces
tarifs – ne seront pas opposables aux organismes financeurs.
La qualité des prestations
L’amélioration de la qualité de l’accueil
et des prestations constitue une composante à part entière
de la réforme de la tarification des E.H.P.A.D.
Au sein de chaque établissement, cette démarche est
guidée par un cahier des charges, défini au niveau national
(arrêté du 26 avril 1999) et abordant tous les aspects
de la vie de l’institution, et en particulier :
• l’accueil et l’information des résidents
et des familles ;
• le respect des droits des résidents ;
• le confort de l’hébergement ;
• l’animation ;
• la qualité et l’organisation des repas ;
• l’aide à la vie quotidienne ;
• la qualité des soins ;
• l’accompagnement de la fin de vie ;
• les relations avec l’environnement (réseaux gérontologiques)
;
• etc.
Les engagements sur ces différents points sont matérialisés
dans un "projet d’établissement", qui comporte
lui-même un "projet de vie" et un "projet de
soins". Ce dernier doit être piloté, au sein de
chaque institution, par un "médecin coordonnateur",
formé à la gériatrie et à l’animation
d’équipe. Si celui-ci ne possède pas déjà
cette formation à sa nomination, il dispose de 3 ans pour l’acquérir.
Le médecin coordonnateur assure, par ailleurs, l’évaluation
du degré d’autonomie de chaque résident.
La production et le respect de ces documents et obligations en matière
de qualité conditionnent l’attribution des moyens budgétaires.
Pour aider les établissements à les respecter, le ministère
met à leur disposition un outil d’autoévaluation
de la qualité, baptisé ANGELIQUE.
La convention tripartite
La mise en œuvre de la réforme de la tarification des
E.H.P.A.D. passe, pour chaque établissement, par l’élaboration
et la signature d’une convention tripartite pour 5 ans entre
ce dernier, le président du conseil général et
l’autorité compétente pour arrêter le tarif
soins (préfet ou directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation).
Ce document, signé pour 5 ans et établi à partir
d’un cadre national, définit les conditions de fonctionnement
de l’établissement :
• sur le plan budgétaire ;
• en matière de qualité de la prise en charge
des personnes âgées (sur ce point, la convention formalise
les engagements pris par l’institution dans le cadre de la démarche
qualité évoquée supra).
La convention précise également les objectifs d’évolution
de l’établissement, les modalités de son évaluation
et la façon dont il s’inscrit dans les réseaux
gérontologiques existants ou à créer.
Enfin, elle prévoit les modalités de l’ajustement
progressif des recettes supplémentaires apportées par
l’assurance maladie (tarif soins). Cette mise à niveau
par ajustements annuels peut s’étendre sur une période
allant jusqu’à cinq ans.
II – La loi du 20 juillet 2001 et la réforme de la tarification
Dans le cadre général ainsi tracé, la loi du
20 juillet 2001 et ses textes d’application comportent un certain
nombre de dispositions relatives à la mise en œuvre de
la tarification des E.H.P.A.D.
Les principales d’entre elles sont les suivantes :
Expérimentation d’une dotation "dépendance"
globale
La loi donne, à titre expérimental, la possibilité
au président du conseil général de verser les
allocations personnalisées d’autonomie afférentes
à un établissement donné sous la forme d’une
dotation budgétaire globale. Les structures concernées
doivent être volontaires pour participer à l’expérimentation.
Le président de conseil général qui décide
de mettre sur pied une telle expérimentation doit en informer
le ministre chargé des personnes âgées. Les résultats
de l’expérimentation feront l’objet d’une
évaluation dans le cadre du bilan de l’A.P.A., qui sera
présenté au Parlement avant le 30 juin 2003.
La dotation globale présente les caractéristiques suivantes
:
• Elle est versée par le département dont le président
du conseil général assure la tarification de l’établissement
;
• Elle n’inclut pas les participations laissées
à la charge des résidents, récupérées
directement par l’établissement auprès des intéressés
;
• Les APA des résidents relevant d’autres départements
que celui ayant le pouvoir de tarification sont versées à
l’établissement soit directement, soit par le biais d’une
dotation globale.
Le versement de la dotation globale intervient sous la forme d’acomptes
mensuels, dont le montant est égal au douzième de la
dotation annuelle.
Il est à noter que cette possibilité d’expérimentation
d’une dotation globale est également ouverte pour le
versement des tarifs d’hébergement pris en charge par
le département au titre de l’aide sociale aux personnes
âgées.
La tarification provisoire
Dans l’attente de la signature de l’ensemble des conventions,
qui doit intervenir avant le 31 décembre 2005 pour le droit
commun et le 31 décembre 2006 pour les Logements-Foyers, la
loi prévoit un dispositif de tarification transitoire reposant
sur :
• un forfait global de soins, arrêté par l’autorité
compétente de l’État à hauteur du montant
fixé pour l’exercice 2001 ;
• des tarifs journaliers dépendance fixés par
le président du conseil général ;
• des tarifs d’hébergement calculés après
déduction des recettes issues du forfait soins et des tarifs
dépendance.
Dans ce cas de figure, le montant de l’APA est obtenu par différence
entre le tarif dépendance de l’établissement pour
le GIR de rattachement et le montant de la participation du bénéficiaire.
La procédure normale de fixation des différents tarifs
Après la période transitoire – c’est-à-dire
après que l’établissement ait signé sa
convention tripartite – la loi définit les modalités
définitives de fixation des différents tarifs. Celles-ci
sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :
Tarif Autorité fixant le tarif Avis
Soins
État
Conseil général, CRAM (1) Dépendance
Conseil général
État, CRAM(1)Hébergement
Conseil général (si convention à l’aide
sociale)
(1) la CRAM se chargeant de recueillir l’avis des CPAM et des
caisses des autres régimes concernées.
La notification de ces tarifs à l’établissement
doit intervenir dans un délai maximum de 60 jours, à
compter de la notification de la dotation régionale relative
au financement des tarifs soins. L’application de ce délai
suppose toutefois que l’établissement ait transmis, à
cette date, l’ensemble des documents nécessaires à
l’établissement des tarifs.
Instauration d’une caisse pivot
Les recettes d’un établissement afférentes au
forfait soins peuvent provenir de différents régimes
d’assurance maladie – selon l’origine professionnelle
des résidents – voire de plusieurs caisses d’un
même régime, selon leur origine géographique.
Pour éviter une multiplication des sources de financements,
la loi confie à la caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM) dans le ressort de laquelle se situe l’établissement,
le rôle de caisse pivot. Une convention entre les régimes
peut toutefois prévoir la possibilité de confier ce
rôle à une caisse d’un autre régime, lorsque
les ressortissants de cette dernière sont plus nombreux dans
l’établissement que ceux relevant du régime général.
Une fois désignée, la caisse pivot verse les recettes
afférentes au tarif soins pour le compte de l’ensemble
des régimes obligatoires d’assurance maladie.
Le versement de la dotation mensuelle correspondante intervient le
20e jour du mois ou le dernier jour ouvré précédant
cette date. Pour les établissements de santé sous dotation
globale, la date de versement est la même que celle de la dotation
globale.
La caisse pivot se charge ensuite de répartir la dépense
entre les différents régimes, sur la base d’accords
nationaux. À défaut de tels accords, le ministre chargé
de la Sécurité sociale fixe cette répartition
par arrêté.
Détermination des tarifs dépendance dans les établissements
de moins de 25 places
La loi donne à ces établissements la possibilité
de déroger au droit commun de la tarification.
Dans ce cas, le décret d’application prévoit que
les charges afférentes à la dépendance, prises
en compte pour le calcul du tarif dépendance, comprennent :
• les rémunérations et charges sociales et fiscales
des aides soignants, aides médico-psychologiques et psychologues
;
• 30 % des rémunérations et charges des agents
de service et des veilleurs de nuit ;
• Les couches, alèses et produits absorbants.
Le calcul des tarifs dépendance correspondants prend en compte
le niveau de dépendance de chaque résident. Il applique
aux charges mentionnées ci-dessus les formules de calcul prévues
au points b) et c) de l’annexe II du décret 99-1086 du
26 avril 1999 relatif à la réforme de la tarification
des E.H.P.A.D..
Il est alors possible de calculer le tarif hébergement de l’établissement,
à partir de l’ensemble de ses charges nettes, minorées
du produit des tarifs dépendance et minorées ou majorées
(selon le cas) du montant des résultats des exercices antérieurs.
L’ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus est
également applicable aux établissements dont le GIR
moyen pondéré (GMP) est inférieur à 300.